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Citoyens / Règlements d'urbanisme

23-96 article 5

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Conditions requises pour l'acceptation d'une dérogation mineure

5.1 conformité aux objectifs du plan d'urbanisme

La dérogation mineure aux règlements de zonage et de lotissement doit respecter les objectifs du plan d'urbanisme.

5.2 conformité aux règlements d'urbanisme

La demande de permis de construction, de lotissement ou de certificat d'autorisation dans le cas d'une construction projetée, ou la construction dans le cas où les travaux sont en cours ou déjà exécutés, doit être conforme aux dispositions des règlements de construction de même qu'à celles des règlements de lotissement et de zonage ne faisant pas l'objet de la demande de dérogation mineure.

5.3 évaluation du préjudice

Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui fait la demande de dérogation mineure.

Les faits suivants sont notamment considérés constituer un préjudice sérieux :

Dans le cas d'une construction projetée, le fait de ne pas pouvoir construire quelque type de construction autorisé dans la zone et de ne pas pouvoir rediviser le terrain à cette fin ou de ne pas pouvoir acquérir le terrain manquant du ou des propriétaires voisins, sur la base de la valeur au rôle d'évaluation;

Dans le cas d'une construction dont les travaux sont en cours ou déjà exécutés, le fait d'avoir à démolir la construction ou une partie de celle-ci reposant sur des fondations.

Les faits suivants ne sont pas notamment considérés constituer un préjudice sérieux :

Le fait pour un propriétaire d'avoir occasionné lui-même la situation de dérogation par la vente antérieure d'une partie de son terrain;

Le fait pour un propriétaire de faire valoir des motifs autres que ceux reliés aux caractéristiques de l'immeuble lui-même.

5.4 critère de bonne foi

Dans le cas d'une construction dont les travaux sont en cours ou déjà exécutés, la construction doit avoir fait l'objet de permis et les travaux doivent avoir été exécutés de bonne foi.

Ne sont pas notamment considérés avoir été exécutés de bonne foi les travaux de construction lorsque :

Ces derniers ont débuté avant l'émission du permis de construction;

Ces derniers sont exécutés malgré un ordre de cessation des travaux donné par un inspecteur conformément aux règlements.

5.5 droit des immeubles voisins

La dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété.

 

 

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